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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2019-1032 du 7 octobre 2019 relatif aux élèves de l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2019-1032 du 7 octobre 2019 relatif aux élèves de l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air)


La durée de la formation dispensée par l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air et de l'espace est de :
1° Deux ans pour les élèves admis au titre des recrutements prévus au 1° de l'article 3 et à l'article 4 ;
2° Un an pour les élèves admis au titre du recrutement prévu au 2° de l'article 3.
Les élèves perçoivent une solde selon des modalités fixées par le décret n° 81-125 du 10 février 1981 fixant le régime de solde des élèves des écoles d'enseignement technique ou préparatoire des armées. Ils sont instruits et entretenus gratuitement.