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Article D3121-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article D3121-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Les chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air et de l'espace assistent et conseillent le chef d'état-major des armées ; ils lui apportent l'expertise propre à leur armée. A cet effet, ils s'appuient sur leur propre état-major ou sollicitent l'état-major des armées et les services et organismes interarmées qui lui sont rattachés.