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Article R3224-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R3224-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Chaque commandement organique ou service peut fournir des prestations aux autres commandements et aux autres services.

Le major général de l'armée de l'air et de l'espace a pouvoir de prononcer des arbitrages en matière de prestations fournies par les services ou les commandements.