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Article D3121-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article D3121-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

En matière de ressources humaines, conformément aux dispositions de l'article R. * 3121-25, ils sont responsables pour le personnel militaire de leur armée :

-du recrutement et de la formation initiale et continue ;

-de la discipline, du moral et de la condition du personnel ;

-des parcours professionnels et de carrière du personnel, à l'exception de l'encadrement supérieur militaire ;

-de la gestion des effectifs, des emplois et des compétences ;

-de l'administration du personnel, à l'exception des officiers généraux, sous réserve des attributions des services exerçant, par délégation du ministre de la défense, une autorité statutaire sur des corps militaires.

Pour le personnel civil relevant de leur autorité, ils expriment les besoins en emplois, effectifs et compétences. Ils s'assurent du suivi de ces effectifs et prennent part à la mise en œuvre de la politique ministérielle correspondante. Ils participent aux différentes instances dans lesquelles s'exerce le dialogue social.

Les chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air et de l'espace ont autorité sur, respectivement, la direction des ressources humaines de l'armée de terre, la direction du personnel militaire de la marine et la direction des ressources humaines de l'armée de l'air et de l'espace.