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Article D4151-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article D4151-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Les officiers issus de la formation d'ingénieurs de l'Ecole de l'air et de l'espace qui ont satisfait à l'ensemble des épreuves de contrôle et à l'examen de sortie de cette école et aux épreuves du stage d'application reçoivent le titre d'ingénieur diplômé de l'Ecole de l'air et de l'espace assorti de l'une des mentions suivantes :


1° Corps d'officiers de l'air (personnel navigant) ;


2° Corps des officiers mécaniciens de l'air (division mécaniciens) ;


3° Corps des officiers mécaniciens de l'air (division télémécaniciens) ;


4° Corps des officiers des bases de l'air.