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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 30 mars 1928 STATUT DU PERSONNEL NAVIGANT DE L'AERONAUTIQUE)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 30 mars 1928 STATUT DU PERSONNEL NAVIGANT DE L'AERONAUTIQUE)

Les militaires ou marins de l'active, de la disponibilité ou des réserves, les fonctionnaires et employés civils appartenant au personnel navigant de l'aéronautique, ainsi que leurs ayants droit restent soumis, en matière de pension, à la législation générale applicable aux militaires des armées de l'air et de l'espace, de mer et de terre, ainsi qu'aux fonctionnaires et employés civils.