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Article R134-5-3-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R134-5-3-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Pour les biens immobiliers à usage d'habitation qui ne respectent pas l'obligation du premier alinéa de l'article L. 111-10-4-1, les annonces inventoriées aux articles R. 134-5-1 et R. 134-5-2 mentionnent la situation du bien vis-à-vis de cette obligation.

Cette mention, dont les termes et conditions sont précisés par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie, est précédée des mots : “ Logement à consommation énergétique excessive : ”. Elle doit être d'une taille au moins égale à celle des caractères du texte de l'annonce.