Article R174-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Article R174-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Conformément au deuxième alinéa du I de l'article L. 174-1, le changement de type d'énergie utilisée ne doit entraîner aucune dégradation du niveau des émissions de gaz à effet de serre.