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Article D174-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article D174-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)


Le preneur et le bailleur établissent, selon la périodicité qu'ils fixent, un bilan de l'évolution de la performance énergétique et environnementale du bâtiment et des locaux loués. Sur la base de ce bilan, les deux parties s'engagent sur un programme d'actions visant à améliorer la performance énergétique et environnementale du bâtiment et des locaux loués.