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Article R174-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article R174-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)


Il peut être dérogé, par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'énergie, aux dispositions de l'article R. 174-13 pour :
1° Les immeubles collectifs de la classe B comportant seulement deux locaux occupés à titre privatif ;
2° Les locaux dépendant d'un établissement d'hôtellerie.