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Article R174-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article R174-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)


Les dispositions prévues à l'article R. 174-12 s'appliquent aux immeubles équipés d'un dispositif d'individualisation des frais d'eau chaude sanitaire prévu à l'article R. 174-13, lorsque ce dispositif est télé-relevable, pour ce qui concerne la consommation d'eau chaude sanitaire.