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Article R174-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article R174-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)


Les autres frais de chauffage énumérés à l'article R. 174-8 sont répartis dans les conditions fixées par le règlement de copropriété ou les documents en tenant lieu.
Il en est de même pour les autres frais de refroidissement mentionnés à l'article R. 174-9.