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Article R171-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article R171-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)


Le délai à l'expiration duquel naît une décision implicite d'acceptation des demandes, présentées sur le fondement de l'article R. 171-7, tendant au conventionnement d'un organisme pour la délivrance du label “haute performance énergétique rénovation” est de trois mois.