Articles

Article D171-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article D171-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Les bâtiments nouveaux intégrant un taux minimal de matériaux biosourcés et répondant aux caractéristiques associées à ces matériaux peuvent prétendre à l'obtention d'un label "bâtiment biosourcé". Un arrêté du ministre chargé de la construction détermine les conditions d'attribution de ce label.