Articles

Article R171-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article R171-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)


Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie précise les modalités d'application de la présente section.