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Article R162-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article R162-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)


Les établissements recevant du public définis à l'article R. 143-2 et les installations ouvertes au public doivent être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap.
L'obligation d'accessibilité porte sur les parties extérieures et intérieures des établissements et installations et concerne les circulations, une partie des places de stationnement automobile, les ascenseurs, les locaux et leurs équipements.