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Article R161-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article R161-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)


Le contrôle des mesures prises en application du présent titre, en ce qui concerne les bâtiments relevant du ministère de la défense, est assuré par l'inspecteur, placé auprès du secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense, chargé de veiller à l'application de la règlementation en matière d'infrastructure de la défense, ou par un représentant qu'il désigne.