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Article R161-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article R161-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)


Les dispositions du présent titre s'appliquent aux bâtiments relevant du ministère de la défense sous réserve des dispositions des articles R. 161-2 et R. 161-3.
Un arrêté du ministre de la défense désigne les autorités compétentes prévues à l'article L. 161-2 pour prendre les décisions relatives à l'accessibilité dans les bâtiments relevant de son autorité.