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Article R157-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article R157-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)


Lorsqu'il est prévu des conduits de fumée, ceux-ci respectent les règles sanitaires fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation, de la santé, de l'industrie et du ministre de l'intérieur.
Lorsqu'il est prévu des vide-ordures, ceux-ci doivent satisfaire aux règles sanitaires fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et de la santé.