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Article R157-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article R157-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)


Lorsque plusieurs établissements recevant du public, mentionnés à l'article R. 157-1, sont situés soit sur un même site géographique soit sont placés sous une direction commune au sens de l'article R. 143-21, le défibrillateur automatisé externe peut être mis en commun.