Article R154-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Article R154-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
L'isolement acoustique des logements contre les bruits des transports terrestres doit être au moins égal aux valeurs déterminées par arrêté préfectoral dans le département concerné, conformément à l'article L. 571-10 du code de l'environnement.