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Article R153-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article R153-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)


L'occupant ne doit pas entraver le bon fonctionnement de l'entrée d'air et du système d'évacuation vers l'extérieur prévus à l'article R. 153-2.