Tricoteuses
Explorer les données
Recherche
Fonds
Données
Contribuer
Présentation
ARTICLE
Articles
Article R151-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/07/2021
(Code de la construction et de l'habitation)
Données brutes
Article R151-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/07/2021
(Code de la construction et de l'habitation)
Les logements doivent être protégés contre les infiltrations et les remontées d'eau.