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Article R146-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article R146-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)



L'occupation totale ou partielle de l'immeuble est subordonnée à la constatation du respect des prescriptions de sécurité. Le propriétaire adresse à cet effet une demande au maire qui se prononce après avis de la commission. La demande comprend, le cas échéant, le certificat de vérification de la mise en place effective des mesures de protection d'une canalisation de transport prévu au IV de l'article R. 555-31 du code de l'environnement.