Articles

Article R*146-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article R*146-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)


Le silence gardé par l'administration sur la demande d'agrément prévue à l'article R. 146-20 vaut décision implicite de rejet.