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Article R146-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article R146-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)


L'autorisation de travaux prévue à la présente section vaut autorisation au titre de l'article L. 122-3. Le préfet recueille les accords ou avis prévus par les articles R. 122-18 et R* 122-19.