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Article R146-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article R146-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)


A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai de quatre mois mentionné au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 146-15, l'autorisation de travaux est considérée comme accordée.
Lorsque le projet fait l'objet d'une demande de permis de construire, le préfet notifie sa décision expresse à l'autorité compétente pour délivrer le permis.