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Article R146-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article R146-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)


L'autorisation de travaux sur des immeubles de grande hauteur, prévue à l'article L. 146-1, est délivrée par le préfet.
Elle ne peut être délivrée que si les travaux projetés sont conformes aux règles d'accessibilité et de sécurité définies au titre VI et aux chapitres 5 et 6 du présent titre.
En raison des caractéristiques particulières de certains immeubles, l'autorisation peut être assortie de prescriptions spéciales ou exceptionnelles qui renforcent ou atténuent ces dispositions.