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Article R145-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article R145-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)


Une rénovation de façade, lorsqu'elle concerne au moins une façade et met en œuvre des matériaux susceptibles de concourir au risque incendie, constitue une modification au sens l'article L. 141-2. Les simples travaux de ravalement de façade sont exclus de ce champ.