Article R144-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Article R144-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Pour l'application des articles L. 141-1 à L. 141-4, les dispositions réglementaires applicables aux bâtiments ou parties de bâtiment à usage professionnel figurent au chapitre VI du titre I du livre II de la quatrième partie du code du travail.