Article R143-40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Article R143-40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
La liste des établissements soumis aux dispositions du présent chapitre est établie et mise à jour chaque année par le représentant de l'Etat dans le département après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité.