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Article R143-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article R143-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)


Les procès-verbaux et comptes rendus des vérifications prévues à l'article R. 143-39 sont tenus à la disposition des membres des commissions de sécurité. Ils sont communiqués au maire.
Le maire, après avis de la commission de sécurité compétente, peut imposer des essais et vérifications supplémentaires.