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Article R*143-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article R*143-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)


Le silence gardé par l'administration sur la demande d'agrément présentée par un organisme ou une personne mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 143-34 vaut décision implicite de rejet, si aucune décision n'est notifiée au demandeur avant l'expiration du délai prévu par l'article R. 143-36 .