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Article R143-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article R143-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)


La commission d'arrondissement est présidée par le sous-préfet. La commission communale ou intercommunale est présidée, soit par le maire de la commune où elle a son siège, soit, si sa compétence s'étend sur toute la circonscription d'une communauté urbaine ou d'un district urbain, par le président de la communauté ou district, soit, si sa compétence est celle d'un syndicat intercommunal à vocations multiples, par le président de ce syndicat.