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Article R143-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/07/2021
(Code de la construction et de l'habitation)
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Article R143-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/07/2021
(Code de la construction et de l'habitation)
Le maire assure, en ce qui le concerne, l'exécution des dispositions du présent chapitre.