Article R143-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Article R143-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Les établissements, répartis en types selon la nature de leur exploitation, sont soumis aux dispositions générales communes et aux dispositions particulières qui leur sont propres.