Articles

Article R143-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article R143-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)


Les ministres intéressés et le ministre de l'intérieur fixent les règles de sécurité et les modalités de contrôle applicables :
1° Aux locaux qui, étant situés sur le domaine public du chemin de fer, sont rigoureusement indispensables à l'exploitation de celui-ci ;
2° Aux établissements pénitentiaires ;
3° Aux établissements militaires désignés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense.