Articles

Article R143-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article R143-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)


Les ascenseurs et monte-charge, les installations d'électricité, de gaz, de chauffage et de ventilation, ainsi que les équipements techniques particuliers à certains types d'établissements doivent présenter des garanties de sécurité et de bon fonctionnement.