Articles

Article R143-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article R143-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)


Les constructeurs, propriétaires et exploitants des établissements recevant du public sont tenus, tant au moment de la construction qu'au cours de l'exploitation, de respecter les mesures de prévention et de sauvegarde propres à assurer la sécurité des personnes ; ces mesures sont déterminées compte tenu de la nature de l'exploitation, des dimensions des locaux, de leur mode de construction, du nombre de personnes pouvant y être admises et de leur aptitude à se soustraire aux effets d'un incendie.