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Article R143-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article R143-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)


Le présent chapitre fixe les dispositions destinées à assurer la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.