Article R143-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Article R143-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Le présent chapitre fixe les dispositions destinées à assurer la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.