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Article D141-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article D141-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)


L'homologation peut être retirée s'il vient à être constaté que le comportement du matériau considéré ne correspond plus au classement dont il avait fait l'objet ou si l'évolution de la technique a conduit à modifier les normes de sécurité applicables.