Article D141-9 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article D141-9 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Les homologations prononcées ne sont valables que sous réserve de la conformité des matériaux aux échantillons ayant servi de base à l'homologation. Toutes indications nécessaires à ce contrôle doivent être jointes à la demande d'homologation.