Article D141-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Article D141-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Les homologations prononcées ne sont valables que sous réserve de la conformité des matériaux aux échantillons ayant servi de base à l'homologation. Toutes indications nécessaires à ce contrôle doivent être jointes à la demande d'homologation.