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Article D141-9 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article D141-9 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Les homologations prononcées ne sont valables que sous réserve de la conformité des matériaux aux échantillons ayant servi de base à l'homologation. Toutes indications nécessaires à ce contrôle doivent être jointes à la demande d'homologation.