Article R*141-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Article R*141-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
L'autorité administrative compétente pour agréer les laboratoires chargés de procéder aux essais mentionnés aux articles D. 141-6 et R. 146-26 et les personnes et organismes mentionnés à l'article R. 146-20 est le préfet de police.