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Article D141-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article D141-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)


La classification au point de vue de la résistance au feu est établie en tenant compte du temps pendant lequel sont satisfaites des conditions imposées relatives, soit à la résistance mécanique, soit à l'isolation thermique, soit à ces deux critères cumulés.
Il est prévu un certain nombre de degrés types de résistance au feu déterminés par un programme thermique normalisé.