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Article R134-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article R134-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)


Les ascenseurs auxquels s'applique la présente sous-section ne sont mis sur le marché et mis en service que s'ils respectent les dispositions de la présente sous-section, lorsqu'ils sont installés et entretenus convenablement et utilisés conformément à leur destination.
Les composants de sécurité pour ascenseurs auxquels s'applique la présente sous-section ne sont mis à disposition sur le marché que s'ils respectent les dispositions de la présente sous-section, lorsqu'ils sont incorporés et entretenus convenablement et utilisés conformément à leur destination prévue.