Article D126-43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Article D126-43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
La durée de validité de l'état du bâtiment relatif à la présence de termites prévu à l'article R. 126-42 est définie au troisième alinéa de l'article D. 271-5.