Articles

Article R126-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article R126-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)


L'état du bâtiment relatif à la présence de termites prévu à l'article L. 126-24 est établi par une personne répondant aux conditions de l'article L. 271-6 et de ses textes d'application.
Il identifie l'immeuble en cause, indique les parties visitées et celles qui n'ont pu l'être, les éléments infestés par la présence de termites et ceux qui ne le sont pas.
L'état est daté et signé.