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Article R126-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article R126-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)



En cas de vente d'un immeuble à construire visée à l'article 1601-1 du code civil, les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables.