Article R125-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Article R125-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Si le maître de l'ouvrage ou son mandataire fait appel à plusieurs contrôleurs techniques, il désigne l'un d'eux pour coordonner l'ensemble des missions de contrôle.