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Article R125-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article R125-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)



Au cours de la phase de conception, le contrôleur technique procède à l'examen critique de l'ensemble des dispositions techniques du projet.

Pendant la période d'exécution des travaux, il s'assure notamment que les vérifications techniques qui incombent à chacun des constructeurs énumérés au 1° de l'article 1792-1 du code civil s'effectuent de manière satisfaisante.